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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ADMINISTRATEURS DE 1E CLASSE DES AFFAIRES MARITIMES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ADMINISTRATEURS DE 1E CLASSE DES AFFAIRES MARITIMES)


1. Peuvent être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, après admission, par concours sur épreuves, à un stage de formation à l'école d'administration des affaires maritimes :


a) Les officiers des divers corps de la marine et les officiers de réserve servant en situation d'activité réunissant les conditions exigées à l'article 9 du décret du 4 janvier 1977 susvisé ;


b) Les capitaines de 1re classe de la navigation maritime et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande réunissant les conditions exigées à l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.


c) Le personnel civil titulaire de catégorie A et les agents recrutés sur contrats en application du décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau équivalent, de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère chargé de la mer, réunissant les conditions exigées à l'article 10 (1°) du décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 susvisé.


2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que le nombre de places mises à chacun de ces trois concours.


Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.