Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours, sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.
Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l'article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.
En ce qui concerne les documents visés à l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'ils n'exercent plus.