Les concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services prévus par les dispositions pérennes des articles 20 et 37 et, à titre transitoire, par les articles 54, 58, 62, 63, 64, 65, 69 et 70 du décret du 21 février 1992 susvisé sont ouverts conformément aux dispositions des articles 22 et 39 de ce décret et organisés dans les conditions fixées ci-après.