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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)

Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport avec ses observations en même temps que la liste de classement des candidats, arrêtée par le jury, accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.