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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)


Le classement des candidats est établi par le jury :


1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites, orales et d'aptitude physique ;


2° D'après les majorations de points prévues ci-dessous et dont aucune n'entre dans le décompte des points d'admission :


a) Les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative reçoivent une note affectée du coefficient 1. La majoration de points pour cette langue est égale à une fois l'excédent de cette note au-dessus de 10 ;


b) Une majoration de cinq points par titre et dans la limite maximale de dix points est accordée aux titulaires de l'un des diplômes suivants :


Diplôme exigé pour l'inscription au concours, autre que celui au titre duquel le candidat a demandé à concourir ;


Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées de droit ou de science politique ou de sciences économiques.