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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)


Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.


Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.


Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.