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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ELEVES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES EXIGES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNES DE L'ENA)


1. Le jury du concours comprend:


L'administrateur général de 1re classe, inspecteur général des services des affaires maritimes, président;


Trois professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques;


Un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes;


Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours;


Un officier de la marine, responsable des épreuves sportives.


Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.


2. En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après:


Le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes;


L'un des membres civils du jury, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes, choisi en fonction de ses compétences.


3. Le secrétariat du jury est assuré par un administrateur des affaires maritimes désigné par le président.