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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme)

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chaque spécialité la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.