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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme)

L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.
L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
Le programme et la durée de cette épreuve sont fixés, pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
L'épreuve d'entretien oral avec le jury, de coefficient 1 et d'une durée de quinze minutes, suit immédiatement l'épreuve pratique et porte sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans cette épreuve.