A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite.
Il établit éventuellement une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours. La validité de cette liste est de un an.