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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'ingénieurs d'études sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'ingénieurs d'études sanitaires)

La liste des diplômes donnant accès au recrutement par concours prévu à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est fixée ainsi qu'il suit:

Maîtrises

De chimie, de biochimie, de biologie, de génie biologique, de mesures et contrôles en chimie, biochimie et biologie, de physiologie;
De physique, de sciences physiques, de physiques et applications;
De mathématiques;
Es sciences naturelles;
D'écologie, de sciences de la Terre.

Maîtrises des sciences et techniques

De génie biologique et biochimique, de génie sanitaire, de santé publique,
de géologie pratique et toute maîtrise de sciences portant sur l'environnement.

Autres diplômes

Tout diplôme d'ingénieur admis pour le recrutement par concours prévu à l'article 5 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 en vue de l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Diplôme d'assistant sanitaire.

Tout autre diplôme homologué au moins au niveau II se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement et figurant dans l'un des groupes de la nomenclature interministérielle des quarante-sept groupes de formation dont les numéros de code sont: 4, 16, 37, 41, 45 et 47.