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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1976 CONSEILS DE REGIMENT DE L'ARMEE DE TERRE, CONSEILS D'UNITE DE LA MARINE ET CONSEILS DE BASE DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1976 CONSEILS DE REGIMENT DE L'ARMEE DE TERRE, CONSEILS D'UNITE DE LA MARINE ET CONSEILS DE BASE DE L'ARMEE DE L'AIR)


Pour l'application de l'article L. 410 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susvisé, aux expressions conseil de formation et conseil d'avancement sont respectivement substituées les expressions conseil de base pour l'armée de l'air et conseil d'unité pour la marine.


Pour l'application de l'article 2 du décret du 5 septembre 1973 susvisé, à l'expression Conseil d'avancement est substituée, pour la marine, l'expression conseil d'unité.