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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1976 CONSEILS DE REGIMENT DE L'ARMEE DE TERRE, CONSEILS D'UNITE DE LA MARINE ET CONSEILS DE BASE DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1976 CONSEILS DE REGIMENT DE L'ARMEE DE TERRE, CONSEILS D'UNITE DE LA MARINE ET CONSEILS DE BASE DE L'ARMEE DE L'AIR)


Lorsque leur commandement comporte pour son titulaire les prérogatives de chef de corps au sens de l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées, il est constitué:


Un conseil de régiment, dans chaque corps de troupe, formation, direction de service ou établissement de l'armée de terre;


Un conseil d'unité, dans chaque élément de force maritime (bâtiment, formation d'aéronautique ou unité à terre) ainsi que dans les états-majors d'officiers généraux et supérieurs commandant une force maritime;


Un conseil de base, dans chaque base aérienne ainsi que dans tout organisme assimilé à une base aérienne ou assurant l'administration du personnel non pourvu d'emploi.