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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de tout agent remplissant les conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Cette demande doit être formulée par écrit et prend la forme du document annexé au présent arrêté (annexe 1). L'administration informe l'agent de la suite réservée à sa demande.