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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la date limite de formalisation par les agents des demandes d'alimentation du compte épargne-temps par des jours de congé annuel et des jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2002 est fixée au 31 mars 2003.
Cette disposition n'a en aucun cas pour effet de permettre la prise de jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2002 au-delà du 31 décembre de cette même année.