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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1977 ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1977 ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)


Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime les officiers de réserve des catégories de recrutement prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des spécialités suivantes :


Chef de quart ;


Energie-propulsion.