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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1977 ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1977 ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)


Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers des équipages de la flotte et les officiers techniciens de la marine appartenant à la catégorie de recrutement prévue au 2° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent posséder un des brevets militaires suivants :


Navigateur ;


Hydrographe ;


Timonier ;


Manoeuvrier ;


Mécanicien.