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Article R212-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :

a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;

c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.