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Article A37-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A37-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :



SIÈGE DES JURIDICTIONS

régionales de la rétention

de sûreté


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen.

Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

Fort-de-France

Basse-Terre, Fort-de-France.