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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)

Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent en outre satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :
1° Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;
2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.
La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.