Article R4321-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.