Article R4321-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.