Article R4321-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4321-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4382-1.