Article R4321-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.