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Article R4321-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.