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Article R4321-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre.

L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.