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Article R4321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.