Article R4321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.