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Article R4321-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.