Articles

Article R4321-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4321-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.