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Article R4321-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/11/2008
(Code de la santé publique)
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Article R4321-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/11/2008
(Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.