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Article R4321-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.