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Article R4321-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.