Article R4321-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.