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Article R4321-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/11/2008
(Code de la santé publique)
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Article R4321-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/11/2008
(Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.