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Article R4321-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.