Article R4321-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.