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Article R4321-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.