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Article R4321-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.