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Article R4321-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.