Article R4321-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.