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Article R4321-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/11/2008
(Code de la santé publique)
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Article R4321-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/11/2008
(Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.