Articles

Article R4321-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.