Articles

Article R4321-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4321-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.