Articles

Article R4321-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.