Chapitre Ier
I.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de la dénomination géographique Côtes de Francs est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.
II.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde :
Francs, Saint-Cibard et Tayac.
2° Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production délimitée par le décret de 1911 et par les modifications successives telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage, est constituée par le territoire de la commune suivante du département de la Dordogne :
Minzac.
III.-Encépagement
1° Encépagement
a) Les vins blancs sont issus exclusivement des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
b) Les vins rouges sont issus exclusivement des cépages suivants : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, cot N (ou malbec), merlot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation
Pas de disposition particulière.
IV.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 20 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.
Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes).
Le nombre d'yeux francs à la taille ne peut excéder 50 000 par hectare et 10 par pied.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs.
Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
Pour les vins blancs, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare et à 17 grappes par pied.
Pour les vins rouges, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare et à 15 grappes par pied.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.
2° Autres pratiques culturales
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation
Pas de disposition particulière.
V.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin
a) La richesse en sucres des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR ET TYPE DE VINS |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
||
---|---|---|---|
Merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G |
Autres cépages |
TITRE alcoométrique volumique naturel minimum |
|
Vins rouges |
200 |
189 |
11, 5 % vol. |
Vins blancs secs |
175 |
165 |
10, 5 % vol. |
Vins blancs moelleux |
223 |
223 |
11, 5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins blancs moelleux présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
VI.-Rendements, entrée en production
1° Rendement
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs secs, à 58 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs moelleux, à 40 hectolitres par hectare.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, à 58 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs secs, à 75 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs moelleux, à 40 hectolitres par hectare.
c) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, à 66 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières
Pas de disposition particulière.
VII.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
La vendange est nettoyée par le biais d'une ou plusieurs techniques (érafloir...).
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.
d) Normes analytiques.
Les normes analytiques des vins répondent, avant conditionnement, aux caractéristiques suivantes :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES |
VINS ROUGES |
VINS BLANCS SECS |
VINS BLANCS MOELLEUX |
---|---|---|---|
Sucres fermentescibles (G + F) (g / l) |
3 |
3 |
3 et 45 |
Acidité volatile (limite maximale) (meq / l ou g / l exprimé en acide acétique) |
13, 26 meq / l ou 0, 79 g / l (0, 65 g / l H2SO4) |
13, 26 meq / l ou 0, 79 g / l (0, 65 g / l H2SO4) |
24, 90 meq / l ou 1, 49 g / l (1, 22 g / l H2SO4) |
SO2 total (limite maximale) (mg / l) |
140 |
180 |
400 |
Acide malique (g / l) |
0, 3 |
Possible |
Possible |
Les normes analytiques des vins répondent, après conditionnement, aux caractéristiques suivantes :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES |
VINS ROUGES |
VINS BLANCS SECS |
VINS BLANCS MOELLEUX |
---|---|---|---|
Sucres fermentescibles (G + F) (g / l) |
3 |
3 |
3 et 45 |
Acidité volatile (limite maximale) (meq / l ou g / l exprimé en acide acétique) |
20 meq / l ou 1, 20 g / l (0, 98 g / l H2SO4) |
17, 96 meq / l ou 1, 07 g / l (0, 88 g / l H2SO4) |
24, 90 meq / l ou 1, 49 g / l (1, 22 g / l H2SO4) |
SO2 total (limite maximale) (mg / l) |
160 |
210 |
400 |
Acide malique (g / l) |
0, 3 |
Possible |
Possible |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de :
13 % pour les vins blancs secs ;
13, 5 % pour les vins rouges ;
14 % pour les vins blancs moelleux.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de cuverie en rouge devra représenter un minimum de deux fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
La capacité globale de cuverie en blanc devra représenter un minimum de 1, 5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
La cuverie sera dans un état compatible avec l'élaboration d'un vin d'appellation d'origine contrôlée.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit
Les vins rouges et les vins blancs moelleux font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.
Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
4° Dispositions relatives au stockage
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits
et à la mise en marché à destination du consommateur
Les vins blancs secs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges et les vins blancs moelleux sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte.
VIII.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
IX.-Mesures transitoires
1° Mode de conduite
Les vignes en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est comprise entre 2 000 pieds par hectare et 4 500 pieds par hectare peuvent continuer pour leur récolte à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de la dénomination géographique Côtes de Francs jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, sous réserve que l'opérateur réalise des replantations de 50 % des superficies concernées de son exploitation avant le 1er août 2015.
2° Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
a) La règle relative à l'interdiction de l'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) entre en vigueur à compter du 1er août 2010.
b) Capacité de cuverie.
Les règles relatives à la capacité de cuverie entrent en vigueur à compter du 1er août 2010.
X.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de la dénomination géographique Côtes de Francs et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières
La dénomination géographique Côtes de Francs devra être inscrite immédiatement après le nom de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.
Elle indique :
-la couleur et le type de vin revendiqué ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de la dénomination géographique Côtes de Francs devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.
3° Déclaration préalable des retiraisons
ou de conditionnement
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner une appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de la dénomination géographique Côtes de Francs devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
4° Déclaration relative à l'expédition
hors du territoire national d'un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l'expédition.
5° Vignes en mesures transitoires
Au plus tard le 31 décembre 2008, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, cet opérateur devra adresser à l'organisme de défense et de gestion une copie de la déclaration de fin de travaux (arrachage et de replantation) avant le 31 juillet.
II.-Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33