Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Vallet, Vertou.
Département de Maine-et-Loire
Saint-Crespin-sur-Moine, Tillières.