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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bandol », « Bordeaux », « Bordeaux supérieur », « Muscadet », « Muscadet Coteaux de la Loire », « Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Muscadet Sèvre et Maine »)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bandol », « Bordeaux », « Bordeaux supérieur », « Muscadet », « Muscadet Coteaux de la Loire », « Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Muscadet Sèvre et Maine »)


Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bandol, initialement reconnue par le décret du 11 novembre 1941, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Bandol est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Var :
Bandol, Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer.

2° Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate

Pas de disposition particulière.

V. ― Encépagement
1° Encépagement

a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;
― cépages accessoires : carignan N, syrah N.
b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;
― cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette B, syrah N, ugni blanc B.
c) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni blanc B ;
― cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon B, vermentino B.

2° Règles de proportion à l'exploitation

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
Pour les vins rouges :
― la proportion du cépage mourvèdre N est comprise entre 50 % et 95 % de l'encépagement ;
― la proportion de chacun des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.
Pour les vins rosés :
― la proportion du cépage mourvèdre N est comprise entre 20 % et 95 % de l'encépagement ;
― la proportion de chacun des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.
Pour les vins blancs :
― la proportion du cépage clairette B est comprise entre 50 % et 95 % de l'encépagement ;
― la proportion de chacun des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.

VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite

a) Densité de plantation.
Les vignes plantées à partir du 1er septembre 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied.
De plus, les vignes plantées à partir du 1er août 2004 présentent un écartement maximal entre rangs de 2, 5 mètres.
Toutefois les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximal de 2, 5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu'entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en gobelet ou en cordon de Royat, en taille courte à deux yeux francs par courson.
Chaque pied comporte au maximum huit yeux francs. Toutefois pour les vignes de plus de 30 ans d'âge, chaque pied peut comporter un nombre maximum de 12 yeux francs.
La taille est effectuée avant le 1er mai.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes palissées en plan relevé, la hauteur de feuillage palissé après écimage doit être au moins égale à 0, 3 fois l'écartement entre rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
Cette disposition s'applique également aux parcelles avant leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet et à compter de la première année suivant celle d'un greffage sur place ou d'un surgreffage.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols, plus généralement les facteurs naturels et l'environnement qui sont des éléments fondamentaux du terroir :
a) Le producteur doit éviter le développement des maladies, des parasites et des ravageurs qui pourraient altérer le potentiel viticole des parcelles concernées ou des parcelles environnantes. De même, le sol doit être entretenu pour éviter le développement des plantes vivaces.
b) Les pratiques d'ébourgeonnage et d'épamprage des ceps doivent être effectuées avant véraison.
c) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation Bandol.

3° Irrigation

Pas de disposition particulière.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
L'utilisation de la machine à vendanger ou tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu'aux lieux de vinification est interdite.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins.
La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS
RICHESSE MINIMALE
en sucre des raisins
(en grammes par litre de moût)
Vins rouges
207
Vins blancs
187
Vins rosés
187

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Le titre alcoométrique volumique des vins répond aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
Vins rouges
12 % vol.
Vins blancs
11, 5 % vol.
Vins rosés
11, 5 % vol.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII. ― Rendements, entrée en production
1° Rendement

Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, blancs et rosés, à 40 hectolitres par hectare

2° Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, blancs et rosés, à 40 hectolitres par hectare.
A compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, à compter de la première année suivant celle d'un greffage sur place ou d'un surgreffage et jusqu'à leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l'hectare.

3° Rendement maximum de production

Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
De plus, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
De plus, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant :
― des parcelles de vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet.

5° Dispositions particulières

Pas de disposition particulière.

IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires, dans les mêmes proportions que celles prévues pour l'encépagement.
c) Fermentation malolactique.
Au moment du conditionnement, les vins rouges ne peuvent présenter une teneur en acide malique supérieure à 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles conforme aux caractéristiques analytiques suivantes :

COULEUR DES VINS
TENEUR MAXIMALE
Vins blancs et rosés
3 grammes par litre
Vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 % vol.
3 grammes par litre
Vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 % vol.
4 grammes par litre

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les thermotraitements de la vendange (flash-détente, thermodétente, thermo-flash,...) sont interdits.
L'addition de morceaux de bois ou de tout produit aromatisant à n'importe quel stade de la vinification, de l'élevage ou du conditionnement des vins rouges, rosés et blancs, est interdite.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'utilisation des charbons œnologiques est autorisée pour les vins de presse dans la limite de 10 % maximum du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.
Toute opération d'enrichissement est interdite.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d'érafloirs centrifuges, d'égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et de foulo-pompes à pistons est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de la cuverie doit au moins être équivalente à la récolte moyenne de l'exploitation sur les deux dernières campagnes.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel de vinification doivent présenter un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de vinification.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de vinification.

2° Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l'objet d'un élevage de dix-sept mois minimum à compter du 1er décembre de l'année de récolte. En outre, ils font l'objet d'un élevage en fûts ou en foudres pendant dix-huit mois au moins.
Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage de trois mois minimum à compter du 1er décembre de l'année de récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement

a) L'opérateur doit disposer d'un moyen de nettoyage avec de l'eau potable pour le circuit d'embouteillage.
b) Les contenants pour les volumes inférieurs ou égaux à 1, 5 litre doivent être en verre.
c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de trois mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
La température des lieux de stockage doit être maîtrisée.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits
et à la mise en marché à destination du consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 1er mai de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er mai de la deuxième année suivant celle de la récolte.

X. ― Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI. ― Mesures transitoires
1° Mode de conduite

a) Encépagement.
Pour les vins rosés :
Jusqu'à la récolte 2010 incluse, la proportion de cépage mourvèdre N ne comporte pas de minimum à respecter.
A compter de la récolte 2011 et jusqu'à la récolte 2014 incluse, la proportion du cépage mourvèdre N peut être inférieure à 20 % de l'encépagement mais ne doit pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
Pour les vins blancs :
A compter de la récolte 2008 et jusqu'à la récolte 2011 incluse, la proportion du cépage clairette B peut être inférieure à 50 % de l'encépagement mais ne doit pas être inférieure à 20 % de l'encépagement.
A compter de la récolte 2008 et jusqu'à la récolte 2011 incluse, la proportion du cépage sauvignon B peut être supérieure à 10 % de l'encépagement sans excéder toutefois 30 % de l'encépagement.
b) Densité de plantation.
Les vignes plantées entre le 1er septembre 1988 et le 1er août 2004 ne répondant pas aux dispositions de densité à la plantation visées au premier alinéa du VI (1°, a), peuvent revendiquer l'appellation sous réserve que le volume revendiqué et la charge maximale moyenne à la parcelle soient diminués proportionnellement à la différence entre la densité théorique de 5 000 pieds par hectare et la densité réelle.

2° Matériels

Les foulo-pompes à pistons peuvent être utilisées pendant cinq ans au maximum à partir du 1er janvier 2008.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bandol et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières

Pas de disposition particulière.

Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Déclaration de renonciation à produire

Les déclarants de récolte doivent déclarer auprès de l'organisme de défense et de gestion, pour chaque campagne, avant le 1er juin précédant la récolte, les parcelles qu'ils renoncent à déclarer en AOC Bandol.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé et aux services de l'INAO.

3. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé et de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum quinze jours avant la retiraison. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai minimum de trois jours ouvrables avant le conditionnement, sans que ce délai ne puisse dépasser un mois. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.
Cas particuliers :
Les opérateurs qui réalisent des conditionnements au moins deux fois par semaine pendant plus de trois mois dans l'année, doivent effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d'opération pour la couleur concernée, pour une période déterminée et selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire
national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum dix jours ouvrés avant l'expédition.

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

II. ― Tenue de registres

Pas de disposition particulière.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33