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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1970 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES FINANCIERS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1970 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES FINANCIERS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence :

-groupe 4 : conseillers commerciaux de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux hors classe et conseillers financiers ;

-groupe 7 : conseillers commerciaux (du 6e au 9e échelon), attachés financiers ;

-groupe 8 : conseillers commerciaux (du 1er au 5e échelon), attachés financiers, attachés commerciaux principaux de 1re et de 2e classe (du 5e au 7e échelon) ;

-groupe 9 : attachés commerciaux principaux de 2e classe (du 1er au 4e échelon) et attachés commerciaux (du 7e au 12e échelon) ;

-groupe 11 : attachés financiers et attachés commerciaux (du 4e au 6e échelon) ;

-groupe 13 : attachés commerciaux (2e et 3e échelon) ;

-groupe 15 : attachés commerciaux (1er échelon).

La répartition des effectifs, d'une part, des conseillers commerciaux et des conseillers financiers entre les groupes 4 et 7 et, d'autre part, des conseillers commerciaux, des attachés financiers et des attachés commerciaux entre les groupes 8 et 15, est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.