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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1970 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES FINANCIERS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1970 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES FINANCIERS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


L'intérim du chef d'un poste de l'expansion économique ou d'une mission financière est assuré, sauf décision du ministre de l'économie et des finances, par son adjoint.


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste que le titulaire a quitté par suite de congé, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.