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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1970 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES FINANCIERS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1970 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES FINANCIERS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les agents visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs familles, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.


Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.


Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.