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Article R6147-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.